14.1. À moins qu’une disposition de la présente loi ne le permette expressément, aucune disposition d’un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées ne peut avoir pour effet de faire dépendre d’un facteur extrinsèque, de sorte qu’ils en soient limités ou réduits :1° la reconnaissance de services ou l’accumulation de droits au titre du régime ;
2° le montant ou la valeur de droits accumulés au titre de services antérieurs à la date où est établie la valeur des engagements du régime à l’égard du participant ou du bénéficiaire dont les droits sont en cause.
Sont notamment considérés comme des facteurs extrinsèques :1° la situation financière de la caisse de retraite ;
2° les cotisations patronales versées relativement aux engagements du régime à l’égard du participant ou du bénéficiaire ;
3° l’exercice d’une discrétion attribuée exclusivement à une personne autre que le participant ou le bénéficiaire ;
4° l’accréditation ou la révocation de l’accréditation d’une association de salariés ;
5° un changement d’ordre technologique ou économique survenu dans l’entreprise de l’employeur partie au régime ou une division, une fusion, une aliénation ou une fermeture de cette entreprise ;
6° le retrait d’un employeur partie au régime ou la terminaison de celui-ci.